Fiduciaire V.D.H. Luc Vandenhoeck
Quelle est la différence entre un médiateur agréé et un médiateur non agréé ?
Le médiateur agréé doit remplir des conditions strictes, qui garantissent sa qualité.
Seul le médiateur agréé peut exécuter une médiation judiciaire. La loi prévoit une seule exception à cette règle, à savoir quand les parties peuvent démontrer qu'aucun médiateur agréé présentant les compétences requises pour la médiation n'est disponible et que le médiateur proposé par les parties répond aux conditions que doit remplir un médiateur agréé.
Seuls les accords de médiation conclus avec l’aide d’un médiateur agréé peuvent être homologués par un juge.
L’autorité fédérale n'accorde l’assistance judiciaire, c’est-à-dire la gratuité totale ou partielle de la médiation, aux personnes dont les revenus sont insuffisants que si le médiateur est agréé. L’autorité fédérale n’intervient donc pas financièrement pour le travail effectué par des médiateurs non agréés.
Qui peut être choisi comme médiateur ?
Tout un chacun peut intervenir comme médiateur.
Toutefois, seuls les accords passés auprès de médiateurs agréés peuvent bénéficier de l’homologation judiciaire. C’est la Commission fédérale de médiation qui agrée les médiateurs.
Qui peut être agréé comme médiateur ?
Pour être agréé en tant que médiateur, il faut remplir un certain nombre de conditions, à savoir :
- posséder, par l’exercice présent ou passé, la qualification requise en égard à la nature du différend;
- justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation;
- présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité nécessaires à l’exercice de la médiation ;
- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l’exercice de la fonction de médiateur agréé ;
- ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative incompatible avec l’exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l’objet de retrait d’agrément.
Les médiateurs agréés doivent en outre se soumettre à une formation continue dont le programme est agréé par la Commission fédérale de médiation .
Quelles sont les compétences du médiateur ?
Outre sa formation de base (études supérieures dans un domaine spécifique) le médiateur reçoit une formation à la médiation (négociation, communication, aspects psychosociologiques, jeux de rôles, droit), il participe à des formations continuées et dès l’entame de sa carrière, il suit en principe un stage ou supervise ses premières médiations auprès d’un médiateur chevronné.
Le médiateur est-il tenu au secret professionnel ?
Si vous choisissez de tenter la médiation, vous pourrez toujours compter sur la plus grande discrétion du médiateur. La loi garantit en effet la confidentialité .
La loi dispose que le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance par sa fonction.
Il ne peut également pas être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation.
L’article 458 du Code pénal s’applique au médiateur. Autrement dit, le médiateur est passible de sanctions s’il révèle les secrets qui lui ont été confiés du fait de sa profession.
Peut-on parler librement lors de la médiation ?
La loi dispose clairement que les documents établis et les propos échangés au cours d'une procédure de médiation sont confidentiels. Ils ne peuvent donc pas être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire.
Cette obligation de confidentialité peut uniquement être levée avec l’accord des parties.
Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de confidentialité sont d'office écartés des débats par le juge.
En cas de violation de cette obligation par une des parties, des dommages et intérêts peuvent être alloués.